La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret no 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statut particulier des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2001-1340 du 28 décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours organisés en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2001-1341 du 28 décembre 2001 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Art. 1er. - Lorsqu'un concours réservé sur titres pour l'accès aux corps des psychologues de la fonction publique hospitalière est organisé en application du décret no 2001-1341 du 28 décembre 2001 susvisé, le jury est composé comme suit :
1o Le médecin inspecteur départemental ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2o Deux membres représentant les personnels de direction tirés au sort par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, selon la catégorie de l'établissement au titre duquel le concours est ouvert, parmi les personnels de direction des établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux publics du département. En ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, deux membres du personnel de direction relevant de cette administration seront tirés au sort par le directeur général ;
3o Deux psychologues titulaires en fonctions dans les établissements du département mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, désignés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
4o Deux praticiens hospitaliers chefs de service en fonctions dans les établissements hospitaliers publics du département, désignés parmi les praticiens hospitaliers chefs de service par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, deux praticiens hospitaliers chefs de service, désignés par le directeur général.
Art. 2. - Les membres du jury mentionnés aux 2o, 3o et 4o de l'article 1er ne peuvent être désignés pour siéger dans plus de trois jurys consécutifs.
Art. 3. - Les membres du jury mentionnés aux 2o et 4o de l'article 1er doivent être désignés parmi des agents autres que les membres du ou des établissements dans lesquels seront recrutés le ou les psychologues au titre du concours réservé.
Art. 4. - Lorsqu'un concours réservé sur titres pour l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers, concernant le grade d'ingénieur hospitalier subdivisionnaire, est organisé en application du décret no 2001-1341 du 28 décembre 2001 susvisé, le jury est composé comme suit :
- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département ou son représentant, président ;
- deux membres du personnel de direction régis par le décret no 2000-232 du 13 mars 2000 ou le décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001, en fonctions dans le département concerné ou les départements voisins, dont au moins un extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les personnels de direction des établissements du département ou des départements voisins comptant au moins un emploi d'ingénieur subdivisionnaire ;
- deux ingénieurs hospitaliers en fonctions dans le département ou les départements voisins, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont l'un au moins a la qualité d'ingénieur subdivisionnaire et relève de l'une des spécialités au titre de laquelle le concours est ouvert.
Art. 5. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 février 2002.